Extraits du Moniteur (extra-murale)

16 FEVRIER 2009

Arrêté royal modifiant l'article 15, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 23 septembre 2003;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 septembre 2003;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 7 juin 2003;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 26 juillet 2004;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 26 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 octobre 2008;
Vu les avis 38.641/1 et 45.323/1 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 5 juillet 2005 et 22 janvier 2009;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1. L'article 15, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel que modifié jusqu'à ce jour, est complété par l'alinéa suivant :

Cette règle n'est pas d'application en cas de force majeure et pour les prestations reprises à l'article 14 h) de la nomenclature, pour autant que ces prestations en ambulatoire soient exécutées dans un environnement extra-muros qui répond aux normes architecturales d'une fonction d'hôpital chirurgical de jour, décrite aux articles 2 à 6 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 fixant les normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée, et que ces prestations sont réalisées sous anesthésie locale ou topique, n'exigeant pas de sédation du patient, ni de besoins en accueil ou surveillance infirmiers directs.

Article 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Article 3. Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
L. ONKELINX
Pièce jointe: Article 15

25 NOVEMBRE 1997

AR 25-11-1997 normes auxquelles doit répondre la fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » pour être agréée
CHAPITRE II. - Normes architecturales

Art. 2. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" constitue une entité reconnaissable et distincte.

Art. 3. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose d'un espace propre adapté à l'accueil préopératoire et à la préparation du patient. A cet effet, il est prévu au minimum des cabines de déshabillage, des locaux d'examen, des salles d'attente, des toilettes et toutes les installations nécessaires au bon déroulement des procédures médico-administratives.

Art. 4. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" dispose en principe de salles d'opération propres avec annexes.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la fonction peut utiliser le bloc opératoire de l'hôpital, pour autant qu'il existe des accords écrits en matière d'organisation garantissant que la réalisation du programme opératoire de l'hôpital de jour ne soit en aucun cas subordonnée à celle du programme opératoire pour les patients hospitalisés.

Art. 5. La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer d'un espace propre adapté à la surveillance postopératoire. Il convient de prévoir des installations pour les patients assis et couchés.

Art. 6. La taille, le nombre et le type des équipements pour l'accueil préopératoire et postopératoire doivent être fonction du type et du nombre d'interventions chirurgicales pratiquées.

La fonction "hospitalisation chirurgicale de jour" doit disposer de chambres pour patients adaptées au type et au nombre d'interventions chirurgicales pratiquées, et spécifiquement réservées aux patients admis en hospitalisation de jour.